C-26, r. 14.1 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
52. L’administrateur agréé doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à l’Ordre. Il doit en tout temps respecter ses engagements envers l’Ordre liés au contrôle de l’exercice de la profession.
D. 45-2014, a. 52.